Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 10 avril 2020

Commentaires4


M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Il convient au préalable de préciser que les lauréats du concours de pharmaciens inspecteurs de santé publique ont la possibilité, en vertu de l'article 9 du décret 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, de solliciter un report de scolarité sous réserve de présenter des justifications reconnues fondées.

 

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[…] - Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid […] #233;cret n° 2020-408 du 8 avril 2020 modifiant le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique (D. n° 2020-408, 8 avr. 2020, JO 9 avr.) ;

 

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[…] - Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid […] #233;cret n° 2020-408 du 8 avril 2020 modifiant le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique (D. n° 2020-408, 8 avr. 2020, JO 9 avr.) ;

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 6 octobre 2004, 264452, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 2000, présentée par M. X, tendant à l'annulation de la délibération proclamant les résultats du concours interne de pharmacien inspecteur de santé publique, session 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ; Vu l'arrêté du 15 février 1993 modifié fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27 mars 2009, 08NT01297, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992, modifié, relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment son livre V ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les articles 2, 3 et 9 du décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population ;

Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire, du 15 mai 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992 :

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre 1er : Dispositions générales.
Article 1

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.

Article 1-1

Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique.

Article 3
I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.
II. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.