Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juillet 1985
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


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[…] Arrêté du 22 juillet 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du […] cret n° 2019-788 du 26 juillet 2019 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport et le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

 

Décisions11


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 311290, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-616 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 ; Vu le décret n° 2004-1055 du 1 er octobre 2004 ; Vu l'instruction n° 05-163 du 28 juillet 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2013, n° 1200643

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2016, 15NC00512, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n°85-721 du 10 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment l'article 79 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 79-474 du 7 juin 1979 relatif aux dispositions applicables aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sport du 18 mai 1984 et du comité technique paritaire du ministère de la jeunesse et des sports en date du 13 novembre 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Article 1
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse forment un corps régi par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret, qui fixe leur statut particulier.
Article 19
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 2

Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.