Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1985 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment l'article 79 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 79-474 du 7 juin 1979 relatif aux dispositions applicables aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sport du 18 mai 1984 et du comité technique paritaire du ministère de la jeunesse et des sports en date du 13 novembre 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :
1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.
3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.
[…] Arrêté du 22 juillet 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du […] cret n° 2019-788 du 26 juillet 2019 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport et le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse