Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 concernant l'octroi d'une prime aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 1985
Dernière modification : 13 juillet 1985

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY01473, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 Vu le décret n°60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le décret n°64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1998, 133410, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ; Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 15-10.049, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu, d'une part, que, la société Cabinet Bringer n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat conclu avec la société Seitha était soumis aux articles 8 du décret du 29 novembre 1993 et 10 de la loi du 12 juillet 1985, relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, le moyen, pris en ses 2 e , 3 e , et 4 e branches est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 du règlement CEE n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers peut bénéficier de la prime unique prévue par le présent décret.
Article 2
Seul le producteur ayant livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1984-1985 et jusqu'au 1er avril 1985 et pour lequel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 peut bénéficier d'une prime unique de cessation de livraison de lait ou de produits laitiers.
Article 3
Le montant de la prime unique est calculé par exploitation sur la base des livraisons :
- 1 franc par litre dans la limite de 20.000 litres ;
- 60 centimes par litre dans la limite de 20.000 à 30.000 litres ;
- 40 centimes par litre dans la limite de 30.000 à 60.000 litres.