Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2010
Dernière modification : 30 décembre 2010
Code visé : Code de procédure civile

Commentaires31


Me Pascal Gourdon · consultation.avocat.fr · 10 mai 2024

En effet, le droit antérieur au Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (art. 10) y est toujours applicable. En métropole, ce texte a étendu les pouvoirs du conseiller de la mise en état en lui permettant de « […] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel […] » (CPC, art. 914). Dès lors, la Cour d'appel de Papeete était seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel.

 

Me Pascal Gourdon · consultation.avocat.fr · 10 mai 2024

En effet, le droit antérieur au Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (art. 10) y est toujours applicable. En métropole, ce texte a étendu les pouvoirs du conseiller de la mise en état en lui permettant de « […] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel […] » (CPC, art. 914). Dès lors, la Cour d'appel de Papeete était seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel.

 

Corinne Bléry · Gazette du Palais · 25 juillet 2017

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2014, n° 13/04481

Confirmation — 

[…] Attendu qu'il convient de rappeler que, l'appel ayant été formalisé après le 1 er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile, modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

 

2Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2016, n° 15/01973

Confirmation — 

[…] Attendu que l'appel ayant été interjeté après le 1 er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version modifiée par l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ;

 

3Cour d'appel de Lyon, 2 octobre 2012, n° 11/05553

Confirmation — 

[…] Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1 er janvier 2011(date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;
Vu le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, notamment son article 8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORDINAIRE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE
Article 1

Le livre II du code de procédure civile (titre VI, sous-titre 1er, chapitre 1er, section 1, sous-section 1), dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 902
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 903