Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 2011
Dernière modification : 18 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions40


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200303

Rejet — 

[…] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; — l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; — le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; — le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 26 février 2013, n° 1200474

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics ;

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 6 mars 2013, n° 1200581

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 29 août 2011 susvisé : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. […] Les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 susvisé sont également applicables à ces agents. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 9 juin 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er avril 2010,
Décrète :

Chapitre Ier : Cumul d'activités
Section 1 : Obligations
Article 1

I. ― Sont interdites aux fonctionnaires, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par la réglementation locale en matière d'impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :
1° Au fonctionnaire qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an ;
2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fixées par la réglementation locale en matière d'impôts, lauréat d'un concours, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
III. ― Les fonctionnaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit au sens de la réglementation applicable localement s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
IV. ― Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

Section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire
Article 2

Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
I. ― 1° Expertise et consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 1er du présent décret ;
2° Enseignement et formation ; production d'œuvres littéraires et artistiques ;
3° Activités agricole, aquacole et de pêche dans des exploitations non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4° Travaux de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;
5° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
6° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
7° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
8° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
II. ― Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et par la réglementation applicable localement, outre les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° du I, et sans préjudice des dispositions de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée et de l'article 1er du présent décret :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Article 3

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 2 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite par l'autorité dont relève l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.