Décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 364280, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-1102 du 1 er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et du décret n° 2012-1105 du 1 er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions que celles mises en cause sous le n° 364280 ;

 

2Tribunal administratif de Guyane, 28 mai 2015, n° 1400212

Annulation — 

[…] le législateur a transposé ce principe au bénéfice de tout grand port maritime qui se substituera à un port maritime relevant de l'Etat ; le port de commerce de Dégrad-des-Cannes était un port maritime non autonome relevant de l'Etat, dont l'exploitation avait été concédée à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane par arrêté du 26 janvier 1988 ; le décret n° 2012-1105 du 1 er octobre 2012 a créé le grand port maritime de la Guyane ; les cinq logements sont affectés au personnel d'encadrement du port, dont la présence est indispensable ou utile à toute heure pour le bon fonctionnement du port et la continuité du service public portuaire ;

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 février 2013, 364280, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-1102 du 1 er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et du décret n° 2012-1105 du 1 er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions que celles mises en cause sous le n° 364280 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-1 et L. 5312-5 à L. 5312-9 ;


Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 101-1, R. 102-1 et R. 102-24 ;


Vu le décret n° 2012-1102 du 1er octobre 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des grands ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;


Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 mars 2012 ;


Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 mars 2012 ;


Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 13 avril 2012 ;


Vu l'avis du comité technique de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane en date du 22 mars 2012 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 23 février 2012 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Décrète :

Article 1

Il est créé, pour administrer le port de commerce de la Guyane, un établissement public placé sous le régime du livre III de la cinquième partie du code des transports, qui reçoit la dénomination de grand port maritime de la Guyane.

Article 2

Le grand port maritime de la Guyane est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Son siège est situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly.

Article 3

Siègent au conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane en qualité de représentants des communes et des groupements de collectivités territoriales :
― un membre du conseil municipal de la commune de Rémire-Montjoly désigné par ce conseil ;
― un membre du conseil de la communauté de communes des Savanes désigné par ce conseil ;
― un membre du conseil de la communauté d'agglomération du centre littoral désigné par ce conseil.