Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de FranceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 octobre 2013
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4312-1 et L. 4312-3-1, ainsi que le II de l'article 8 du décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports et l'article R. 4312-1 de son annexe ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2324-4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment le IV de son article 9 ;
Vu l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France ainsi que le III de l'article 7 du décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents, notamment le 4° de son article 4 et ses articles 22 et 25 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de Voies navigables de France en date du 21 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Article 1

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, en un seul tour et à bulletin secret.
L'élection a lieu par collège, conformément au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports.

Article 2

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.

Article 3

Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège.
Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Toutefois, les listes présentées au titre du collège des agents publics peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à six.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.