Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
Dernière modification : 1 janvier 2024

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique en date du 30 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, classé dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret.
Ce corps, dont la gestion est déconcentrée dans les conditions précisées à l'article 3, relève du ministre chargé de l'équipement.
Les membres du corps sont chargés de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des routes, des bases aériennes et des ports maritimes ainsi que du domaine public fluvial non confié à Voies Navigables de France.

Article 2

Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
1° Le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 3

Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mentionnés ci-dessous sont recrutés, nommés et gérés par les autorités suivantes :
1° Pour les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, par le préfet coordonnateur des itinéraires routiers mentionné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susvisé ;
2° Pour les agents affectés dans la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
3° Pour les agents affectés dans la direction de la mer et du littoral de Corse, par le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud ;
4° Pour les agents affectés dans une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou dans la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ou dans la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sous l'autorité duquel le service est placé ;
5° Pour les agents affectés dans une direction interrégionale de la mer, par le préfet de la région de son siège, et pour les agents affectés dans une direction générale des territoires et de la mer ou dans une direction de la mer, par le préfet sous l'autorité duquel le service est placé ;
6° Pour les agents affectés dans une direction départementale interministérielle, par le préfet de département.