Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juin 2001
Dernière modification : 12 mai 2024
Codes visés : Code de la consommation, Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires70


blog.landot-avocats.net · 11 mai 2024

[…] insère un nouveau chapitre, V bis, au sein de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, donnant un cadre rénové, et de nature législative, à la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;

 

www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

(Le délit de sextorsion : définition, mineur, majeur, répression) Enfin, selon l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la dissolution de la personne morale peut être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant

 

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Dernièrement, avec la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Parlement a notamment reformulé le premier motif de la loi du 10 janvier 1936, […] dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

 

Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-81.588, Inédit

Rejet — 

[…] 2 ) « alors que, conformément aux dispositions de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, immédiatement applicables aux poursuites en cours, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse implique que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente »et" connue de l'auteur de l'abus ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, le dol général des prévenus consistait dans la connaissance de l'état de faiblesse de Madeleine B… qui, dès 1995, leur distribuait sans contrepartie des sommes importantes, sans indiquer en quoi cet état de faiblesse était en outre apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du nouveau Code pénal" ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1410247

Rejet — 

[…] qu'aux termes de l'article 910 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : « […] Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2015, n° 14PA01410, 14PA01412

Rejet — 

[…] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. », […] (…) à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […]

 

Documents parlementaires79

Article 1 er - Singulariser le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse résultant d'un état de sujétion et créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont pour effet de créer cet état de sujétion 35 
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 1. L'utilité d'abroger les lois qui ne sont plus nécessaires 2. Un corpus législatif et réglementaire en constante augmentation 3. Le contenu initial de la proposition de loi 4. Les apports du Sénat COMMENTAIRE DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI Article 1er (loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction [abrogée], loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des … 
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er qui tend à rendre plus "visibles" les sanctions contre les dérives sectaires par la création d'une infraction séparée de l'abus de faiblesse et à créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont pour effet de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. En ce qu'il réprime, par une infraction autonome, les agissements ayant pour but de créer un état de sujétion psychologique ou physique et non plus de réprimer les seuls effets négatifs en résultant pour la victime, l'article proposé … 

Versions du texte

Chapitre Ier : Dissolution civile de certaines personnes morales.
Article 1

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

Le tribunal judiciaire peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

Chapitre II : Extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes