Loi n° 78-731 du 1 juillet 1978 modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 9 janvier 1993 |
Codes visés : | Code civil, Code de la nationalité française et 1 autre |
Commentaires • 2
Les nouvelles dispositions relatives à l'acquisition automatique de la nationalité française à 18 ans dans le cadre de la loi nº 98-349 du 11 mai 1998 dit loi RESEDA permettent aux intéressés une option de nationalité jusqu'à 21 ans. Dans ces conditions, […] ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les mentions relatives à la nationalité française susceptibles d'être portées en marge des actes de naissance sont expressément prévues à l'article 28 du code civil dans sa rédaction issue de la loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 et complétée par la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. […] Enfin, […]
Décisions • 2
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 23 juin 2016, n° 13/15199
—
[…] Pour ce faire, les requérants versent aux débats la copie délivrée le 17 septembre 2013 de l'acte de naissance dressé sur les registres nantais le 3 octobre 1997, sur le fondement de l'article 98 du code civil tel que modifié par la loi n°78-731 du 12 juillet 1978, sous le numéro DX.1997.0076.00192, dont il résulte que X Y est né le […] à […], de G Y né le […] à […] et de H I, née en 1951 à […], étant mentionné que l'intéressé est de nationalité française par effet de la déclaration de réintégration souscrite par son père le 8 septembre 1980.
2. Cour d'appel de Caen, 24 mai 2012, n° 11/04029
—
[…] Cet acte, produit sur la procédure, a été établi le 19 décembre 2005 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978, modifiée.
Document parlementaire • 0
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sur une période d'un ou de plusieurs trimestres civils consécutifs, observées sur un cadre territorial de référence et sous réserve que chaque case du ou des tableaux se rapporte à un nombre de mutations au moins égal à vingt"; sachant que le demandeur pourra réutiliser ces informations "à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées" conformément à l'article 12 de la loi