Article 9 de la LOI n°2023-221 du 30 mars 2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L441-4, Art. L442-1, Art. L443-8

II. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Commentaires11

1Durée, préavis effectif, exceptions et indemnisation
dunan-avocats.fr · 9 février 2026

Le droit positif, désormais fixé à l'article L. 442-1, II du Code de commerce, impose un préavis écrit proportionné à la relation, tout en ménageant des exceptions étroites. […] Le cadre normatif : un régime spécial, autonome et d'ordre public économique 1.1. […] Le texte central : l'article L. 442-1, II du Code de commerce 1.1.1. […] L'expérimentation de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 À titre expérimental, la loi prévoit, dans certaines hypothèses de négociation fournisseur–distributeur, qu'à défaut de convention conclue dans les délais, […]

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2Projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation : point d’étape
fidal.com · 22 novembre 2024

[…] le Sénat prévoit spécialement l'exclusion de son application aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (territoires ultra-marins). […] Le calendrier des négociations commerciales qui s'en suit (date de communication des CGV, […] dispositif expérimental prévu à l'article 9 de la loi ° 2023-221 du 30 mars 2023 dite « EGalim 3 ») est corrélativement adapté par chacune des chambres. […] L'Assemblée nationale prévoit d'appliquer le montant de l'amende administrative prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce (max. 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale) et le Sénat propose d'en relever le montant s'agissant des personne morales (max. 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, […]

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3Calendrier accéléré pour les négociations commerciales 2024
Gouache Avocats · 24 janvier 2024

Sur le champ d'application rationae personae et rationae materiae de la loi, le texte concerne : « toute convention portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation, sans remettre en cause le principe d'annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce, ni l'accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits […] de consommation courante mentionné à l'article L. 410-5 du même code. […] 9, II), […]

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Décision1

[…] Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce ; Vu l'article 9, 11 de la loi « Egalim 3 » nº 2023-221 du 30 mars 2023 Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 700 du Code civil

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